Code de déontologie de l'European Association for Gestalt-Therapy          


I : Relation Gestalt-thérapeute/client

Art. 1/1 - la relation client/thérapeute est une relation professionnelle dans laquelle le bien-être du client est la préoccupation première du thérapeute. Art. 1/2 - la dignité, la valeur et le caractère unique du client doivent être respectée en toutes circonstances. Art. 1/3 - les gestalt-thérapeutes ont pour objectif de promouvoir un élargissement de la conscience, d'encourager l'auto-soutien, de faciliter le développement du self et l'autonomie du client. Ils visent en même temps à élargir l'éventail des choix disponibles, leur volonté et capacité à accepter la responsabilité des décisions qu'ils prennent. Art. 1/4 - les gestalt-thérapeutes doivent reconnaître l'importance de la relation pour l'efficacité de la thérapie, connaître le pouvoir et l'influence inhérente à la situation. Le gestalt-thérapeute doit agir en cohérence avec cette reconnaissance et ne pas exploiter ses clients financièrement, sexuellement, ou émotionnellement en fonction de son propre avantage ou de ses propres besoins. Art. 1/5 - le harcèlement sexuel, sous forme de commentaires, gestes, contacts physiques de nature sexuelle, délibérés ou répétés, n'est pas éthique. Art. 1/6 - le gestalt-thérapeute a besoin d'être vigilant lorsque d'autres relations ou des engagements extérieurs entrent en conflit avec les intérêts du client. Lorsqu'existe un tel conflit d'intérêts, il relève de la responsabilité du thérapeute de le déclarer et d'être prêt à travailler les problèmes impliqués. Art. 1/7 - les gestalt-thérapeutes ont besoin de reconnaître que les relations duelles telles que, relations d'employeur, d'ami proche, de famille ou de conjoint altéreront probablement leur jugement professionnel.

II : Confidentialité

Art. 2/1 - tous les échanges entre le gestalt-thérapeute et le client doivent être considérés comme confidentiels. Lorsqu'un gestalt-thérapeute a un quelconque doute à propos des limites de la confidentialité, il doit rechercher de la supervision. Art. 2/2 - le client doit être informé que dans des circonstances extrêmes, lorsqu'il représente un danger pour lui-même ou pour les autres, le gestalt-thérapeute peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action appropriée. Art. 2/3 - lorsqu'un gestalt-thérapeute souhaite faire usage d'informations spécifiques recueillies au cours du travail avec un client en vue d'une conférence ou d'une publication, il doit obtenir la permission du client et préserver son anonymat.

III : Compétence

Art. 3/1 - les gestalt-thérapeutes doivent porter attention aux limites de leurs compétences. Lorsque le gestalt-thérapeute reconnaît qu'il atteint ses limites, la consultation d'un collègue ou d'un superviseur est essentielle. Il peut aussi s'avérer approprié d'adresser le client à quelqu'un d'autre.

IV : Développement continu

Art. 4/1 - les gestalt-thérapeutes ont une responsabilité particulière qui consiste à poursuivre leur développement personnel et professionnel au travers de thérapie personnelle, supervision régulière, et formations complémentaires. La recherche et la publication sont également encouragées.

V : Responsabilité

Art. 5/1 - les gestalt-thérapeutes acceptent des clients adaptés à leur formation, à leurs compétences, et à leurs modalités de supervision. Art. 5/2 - les contrats avec les clients, qu'ils soient écrits ou verbaux, sont explicites à propos des honoraires, des modalités de paiement, des congés, des annulations de séance de la part du client comme du thérapeute. La durée de la thérapie, l'envoie à un autre thérapeute, la fin de la thérapie sont l'objet d'une discussion avec le client, et un accord mutuel sera recherché. Art. 5/3 - les gestalt-thérapeutes doivent envisager un besoin particulier de supervision en cas de crise personnelle, de maladie physique, de menace de mort, comme moyen de gérer les frontières de leur relation professionnelle.

VI : Publicité

Art. 6/1 - la publicité doit se limiter à des descriptions des services disponibles et des qualifications de la personne qui les fournit. La publicité ne doit pas comporter de témoignages, faire de comparaisons ni impliquer d'aucune façon que les services concernés sont plus efficaces que ceux qui sont fournis par d'autres écoles ou organisations de psychothérapie.

VII : Sécurité

Art. 7/1 - les gestalt-thérapeutes doivent prendre les précautions appropriées pour assurer la sécurité de leurs clients dans l'environnement physique dans lequel se déroule la thérapie. Art. 7/2 - il est fortement recommandé aux gestalt-thérapeutes de s'assurer que leur travail professionnel est couvert de façon appropriée par des assurances adaptées.

VIII : Poursuites légales

Art. 8/1 - tout membre de l'EAGT poursuivi en justice pour une quelconque action criminelle ou qui est l'objet d'une condamnation civile suite à la plainte d'un client, doit en informer le Conseil de l'EAGT.